Lois et réglementation

La législation française sur la circulation et le stationnement des véhicules à moteur en milieu naturel est souvent méconnue des randonneurs motorisés. Vous trouverez ici les textes de loi applicable en France. Vos devoirs mais aussi vos droits pour vous défendre.

La loi LALONDE

- LOI no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. -En vue d'assurer la protection des espaces naturels,la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.

Art. 2.  -L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires.
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du
code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.

Art. 3. -L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite.

Art. 4. -L'interdiction prévue à l'article précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2.

Art. 5. -L'article L. 131-4-1 du code des communes est ainsi rédigé:
«Art. L. 131-4-1. -Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
«Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.»

Art. 6. -Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 131-14-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 131-14-1. -Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en
valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
«Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.»

Art. 7. -Après l'article 56 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé:
«Art. 56-1. -Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
«Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L.131-4-1 et L.131-14-1 du code des communes.»

Art. 8. -Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6:
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.

Art. 9. -Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 8 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

Art. 10. -Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents mentionnés à l'article 8 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.

Art. 11. -Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application de la présente loi et des arrêtés pris pour son application pourra prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.

Art. 12. -Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi.

Art. 13. -Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 janvier 1991.


FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET

Source : Legifrance.gouv.fr
Loi Lalonde

La circulaire OLIN

  • 6 septembre 2005

Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
Circulaire Olin

A propos de la circulaire OLIN

  • 9 novembre 2005 : Débat au sénat à propos de cette circulaire
  • 10 janvier 2007 : Le Conseil d'Etat a censuré la circulaire Olin.
  • L'annexe 1, relative aux quads, est purement et simplement annulée. En effet, elle contredit en partie le Code de la Route. De ce fait, le Ministère de l'Ecologie est la partie perdante, et l'Etat devra verser une somme de 1000 euros à chaque association requérante, dont le Codever.
  • La haute juridiction administrative du pays a jugé que " les annexes 2, 3, 4 et 5 (…) ne présentent pas de dispositions impératives ". En d'autres termes, les dispositions de ces annexes ne peuvent pas s'imposer; elles ne font que proposer une interprétation de la loi, elles ne sont pas la loi. Or, Mme Olin avait tenté d'y introduire la notion de carrossabilité, cherchant par ce biais à lui donner une consistance juridique.

Source : web4x4.org
Débat au Sénat circulaire Olin

Amendement de la circulaire Olin

  • 13 décembre 2011

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement

Commissariat général au développement durable

Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable

Sous Direction de l'intégration des démarches de développement durable dans les politiques publiques

Bureau de l'intégration environnementale (DD)

Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011
complétant la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur

NOR : DEVD1132602J
(Texte non paru au journal officiel)

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à,
Pour exécution :
  • préfets de région
  • préfets de département
  • Parcs nationaux
  • Office national des forêts
  • Office national de la chasse et de la faune sauvage
  • Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
  • Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Pour information :
  • direction générale de la gendarmerie nationale
  • directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement
  • directeurs de l'environnement, de l'aménagement et du logement
  • directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie en Ile de France
  • directeurs départementaux des territoires
  • directeurs départementaux des territoires et de la mer
  • directeurs d'administration centrale du MEDDTL 

Résumé : la présente instruction précise la réglementation applicable à la circulation des véhicules à moteur sur les voies en fonction de leur statut. Elle donne des instructions pour le contrôle de cette réglementation.
Catégorie : Directive adressée par le ministre aux services chargés de l'application des dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels
Domaine : Ecologie, développement durable, sports
Mots clés liste fermée < Environnement > Mots clés libres < espaces naturels, circulation des véhicules à moteur, statut des voies et chemins >
Texte (s) de référence : code de l'environnement : articles L. 362-1 à L. 362-8 et articles R. 362-1 à R. 362-7 ; code général des collectivités locales : articles L. 2213-4 et L. 2215-3 ; code l'urbanisme : articles L. 421-2 et R. 421-9.
Circulaire(s) abrogée(s) : Aucune
Date de mise en application : Immédiate
Pièce(s) annexe(s) :
N° d'homologation Cerfa :
Publication BO Site circulaires.gouv.fr Non publiée

L'application des dispositions issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels a fait l'objet de circulaires1 et, en particulier, la publication de la circulaire du 6 septembre 2005, a donné l'occasion d'un rappel général des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. Saisi d'un recours, le Conseil d'Etat dans son arrêt du 10 janvier 2007 a validé le texte, à la seule exception de l'annexe 1.

Ces dispositions sont maintenant largement connues des services de l'Etat, des agents en charge de la répression des infractions, des élus, des organisateurs de manifestations sportives ou de randonnée motorisée. Il semble toutefois que des pratiquants individuels les méconnaissent, se mettent en situation d'infraction et font l'objet de verbalisations, essentiellement en espace rural.
Afin d'éviter des incompréhensions, il apparaît également souhaitable de fixer des orientations pour les contrôles à réaliser.

I - LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

Il convient de rappeler que cette législation a été mise en place pour protéger les espaces naturels, qui font partie du patrimoine commun de la Nation (article L. 110-1 du code de l'environnement), préservation à laquelle toute personne doit prendre part (article 2 de la Charte de l'environnement)
Afin de clarifier les conditions dans lesquelles les véhicules à moteur peuvent circuler dans les espaces naturels (article L. 362-1 du code de l'environnement), la présente circulaire précise le "principe de l'interdiction générale de circulation des véhicules à moteur dans les espaces
naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique".

1 Circulaire du 20 août 1993 sur la procédure d'autorisation de terrains pour la pratique de sports motorisés et les circulaires du ministre de l'environnement relatives aux conditions d'utilisation des motos-neige du 29 décembre 1993 et 20 novembre 2000. 

I - A - Le principe édicté par l'article L. 362-1 du code de l'environnement

L'article L. 362-1 du code de l'environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Cette interdiction peut se résumer par la formule lapidaire : " pas de hors piste ". Cet article a pour conséquence de circonscrire la circulation publique des véhicules à moteur aux voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux, et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

Dès lors, les lieux de passage suivants ne peuvent constituer des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur :

  • les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l'exploitation d'une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle) ;

  • les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;

  • les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n'a jamais eu l'intention de créer un tel chemin à cet emplacement ;

  • les emprises non boisées du fait de la présence d'ouvrages souterrains ou aériens (canalisations, lignes électriques…), du couvert environnemental (bandes enherbées…), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;

Les sentiers manifestement destinés à la randonnée pédestre en raison de leur étroitesse ne sont pas non plus des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

Sur le domaine public maritime, s'appliquent les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement qui pose également une interdiction de principe concernant la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction du " hors-piste " ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles, de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle
n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur leurs terrains.

I - B - Le statut des voies et leur ouverture à la circulation publique des véhicules à moteur

Chacune des voies figurant dans l'article L. 362-1 du code de l'environnement est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Trois types de voiries, en référence au code de la voirie routière et au code rural et de la pêche maritime, sont définis par ces législations. 

I - B - 1 - Les voies publiques

Les voies publiques, appartenant au domaine public de l'Etat, des départements et des communes, sont affectées à la circulation publique. Elles sont ouvertes à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police motivée soit pour des raisons de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement, par arrêté préfectoral ou municipal.

I - B - 2 - Les chemins ruraux

Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit
pour des motifs liés à la protection de l'environnement (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). L'arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie.

I - B - 3 - Les voies privées

Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires particuliers.

Ces voies sont librement accessibles et utilisables par les propriétaires des terrains desservis et par leurs ayants droit.

Au sein des voies privées, la législation distingue les chemins et sentiers d'exploitation. Ceux-ci sont régis par l'article L. 162-2 du code de la voirie routière et l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime et servent exclusivement à la communication entre diverses propriétés rurales ou à leur exploitation. L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que " l'usage de ces chemins peut être interdit au public " par les propriétaires2.

Aux termes de l'article L. 162-4 du code de la voirie routière, les chemins privés qui n'ont pas le caractère de chemin ou de sentier d'exploitation sont régis par les règles du droit commun en matière de propriété. Ils ont pour destination la communication et la desserte d'une propriété3.

Ainsi, l'ouverture ou la fermeture à la circulation des véhicules à moteur d'une voie privée ou d'un chemin ou sentier d'exploitation résulte de la décision du propriétaire ou d'une mesure de police prise par le maire ou le préfet.

2 Article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public."

3 Article L.162-4 du code de la voirie routière "Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1 et de celles de la présente section."



I - B - 3 - a - Le libre choix du propriétaire

Une voie privée ne peut donc être "ouverte à la circulation des véhicules à moteur " que si le propriétaire en est d'accord.

Qu'il s'agisse de chemins privés ou de chemins d'exploitation, la décision d'ouvrir ou de fermer ces voies à la circulation publique est une décision du propriétaire dans le cadre de l'exercice de son droit de propriété (art. 544 du code civil) qui l'autorise notamment à décider de clore sa propriété (art. 647 et 682 du code civil)4.

La décision de fermer une voie privée à la circulation constitue une mesure de gestion du propriétaire (particulier, association foncière ou personne publique). Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture n'est exigé. Cette décision, libre expression du droit de propriété, n'est pas susceptible de recours de la part des tiers. La matérialisation de la fermeture n'est pas obligatoire en droit, il est toutefois vivement conseillé de matérialiser la fermeture sur le terrain.

Ainsi, dans le cadre d'une mesure de fermeture d'une voie appartenant au domaine privé d'une commune, prise sur le seul fondement du droit de propriété, le maire agit comme le ferait n'importe quel propriétaire privé, sans l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique5.

I - B - 3 - b - La fermeture dans le cadre des pouvoirs de police

Pour des motifs liés à la tranquillité publique, la protection des espèces animales ou végétales, la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques, le maire comme le préfet ont la faculté de fermer des voies privées (ou publiques) à la circulation des véhicules (articles L. 22134 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). Une signalisation réglementaire doit, dans ce cas, être installée sur les accès à cette voie.

Sur la notion d'ouverture à la circulation publique, les juges exercent, en cas de litige, leur pouvoir souverain d'appréciation6.

I - B - 4 - Voies bénéficiant de dispositions particulières

a) Les digues et chemins de halage construits par l'Etat le long des cours d'eau domaniaux ne constituent pas des voies ouvertes à la circulation publique.

Concernant les rivières navigables, les conditions de circulation sur les digues et chemins de halage sont réglementées par le décret du 15 février 1932 qui dispose, dans son article 62, que "nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage construits par l'Etat le long des rivières navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite".

4 Sur l'obligation de détenir l'accord de tous les propriétaires : cass. crim. 9 juin 1999, pourvoi n°97-84943.

5 Sur l'incompétence du tribunal administratif en matière de droit de propriété : Tribunal des Conflits, 24 octobre 1994, S.C.I. La Rochette et Duperray, recueil du Conseil d'Etat, p. 606)
6 Sur la notion d'ouverture à la circulation publique, laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond qui se prononcent au vu des éléments qui leur sont soumis ou des mesures d'instructions qu'ils ont ordonnées (Cass. Ass. Plén. 5 février 1988 ; Bull. civ. N° 58, aux concl. de l'avocat général Ortolland publiées au BICC du 15 mars 1988, p. 1 ets.).

Concernant les autres cours d'eau domaniaux, la circulation des véhicules à moteur sur les digues, chemins de halage ainsi que sur les espaces grevés d'une servitude de marche-pied, en application de l'article 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est possible que dans les conditions fixées aux articles L. 362-1 et suivants du code de l'environnement.

b) les servitudes des passages des piétons sur le littoral

L'article L. 160-6 du code de l'urbanisme a institué une servitude longitudinale de trois mètres, grevant les propriétés riveraines du domaine public maritime, destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

L'article L. 160-6-1 du même code donne la possibilité à l'autorité administrative d'instituer une servitude de passage des piétons, transversale à la mer, sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants.
La circulation des véhicules est interdite sur ces servitudes.

c) les voies vertes

Les "voies vertes" aménagées pour les usagers non motorisés qui peuvent avoir le statut des voies qu'elles empruntent sont dans tous les cas interdites aux véhicules à moteur (décret n°2004-998 du 16 septembre 2004).

d) Les voies de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI)

L'article L. 321-5-1 du code forestier donne la possibilité à l'Etat d'instituer dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts.
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.

II - ORIENTATIONS POUR LE CONTROLE DU RESPECT DE LA
REGLEMENTATION

Les agents habilités à rechercher et constater les infractions doivent dresser procès-verbal lorsqu'ils constatent la circulation d'un véhicule en dehors d'une voie ou sur une voie fermée à la circulation des véhicules à moteur.

Pour les voies, ils doivent, préalablement aux contrôles, constater le caractère ouvert ou fermé de la voie empruntée.

Lorsqu'il s'agit d'une voie publique ou d'un chemin rural, le caractère fermé résulte impérativement de l'installation d'un panneau d'interdiction suite à une mesure de police.

Lorsqu'il s'agit d'une voie privée, il est demandé aux agents de rechercher et constater les infractions prioritairement dans les situations pour lesquelles l'interdiction est claire, notamment :

  • parce que les voies empruntées ne constituent manifestement pas des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (cf. point I) ;
  • ou lorsqu'il s'agit de voies susceptibles d'être ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, parce que le propriétaire a marqué sa volonté de restreindre l'accès soit par une signalisation explicite (exemple : panneau autre que réglementaire7), soit par un dispositif de fermeture (obstacle physique).

Les services de l'Etat conseilleront les propriétaires souhaitant empêcher la circulation sur leurs voies (matérialisation de leur volonté d'en restreindre l'accès, signalisation explicite, dispositif de fermeture, etc.). Dans le cas d'une fermeture matérielle, les conseils devront être assortis de recommandations sur les précautions à prendre pour éviter que les dispositifs installés ne provoquent des accidents (pas de câbles tendus en travers des chemins, dispositifs signalant l'installation de chaînes, barrières visibles, etc.).

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 13 décembre 2011

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET


7 Art. L. 411-6 du code de la route : " Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie ".
Instruction du gouvernement

Les forêts domaniales

Article 331-3 et R. 412-16 du Code Forestier :
Dans les Forêts Domaniales, ou les territoires confiés à la gestion de l'Office National des Forêts, les interdits sont matérialisés par des barrières ou des panneaux frappés à l'emblème de l'ONF.

(Source ONF : www.onf.fr) :
"Voitures et véhicules tout terrain à moteur 
La circulation des véhicules à moteur est très réglementée car l'impact sur les milieux naturels peut être fort (bruit, dérangement de la faune, destruction de flore ou d'habitats). Tout comme les voitures, les véhicules tout terrain, 4x4, quads, motos, sont interdits en dehors des routes « ouvertes à la circulation publique ».
Les routes ouvertes sont les routes publiques, départementales, voies communales et les chemins ruraux carrossables. Certaines routes forestières (routes privées construites et utilisées pour la gestion de la forêt), revêtues ou empierrées, sont également parfois accessibles, en tout ou partie, aux véhicules à moteur. Dans tous les cas, le Code de la route s'y applique et une vigilance accrue est de mise. Les maires peuvent aussi réglementer la circulation sur certaines voies pour préserver des espaces naturels remarquables.
L'interdiction de circuler sur une route forestière carrossable est matérialisée par une barrière ou un panneau."
Remarque : attention ce n'est pas toujours le cas !


Les forêts de protection

Le classement en forêt de protection, est réservé aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale. Elle sont protégées  pour assurer le maintien des sols contre l'érosion, éviter les avalanches, les coulées de boues, le risque d'incendie, pour retenir les chutes de blocs, mais également pour assurer le bien-être de la population en zone périurbaine.
Le "régime forestier spécial" permet également de contrôler la circulation du public et des véhicules motorisés.


Article L321-1 du Code Forestier :
Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du conseil d'Etat.

Article R412-16 du Code Forestier :
(Décret nº 79-812 du 19 septembre 1979 art. 8 Journal Officiel du 22 septembre 1979)
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.

Massifs forestiers classés en forêts de protection – 10 janvier 2013 
Voir la liste ci-dessous
Forêts de protection

Recommandations aux randonneurs motorisés

Adhérez à l'une des associations de défense des randonneurs motorisés


Avantages :
Ces associations incluent dans leurs adhésions une "Garantie Protection Juridique" qui pourra vous être utile et vous aider en cas de problème et de litige avec des agents verbalisateurs.

- En cas de verbalisation sur le parcours de votre randonnée :
Si vous pensez être dans votre bon droit et pouvoir en apporter la preuve :  vous ne devez pas reconnaître l'infraction. Cela ne vous empêche pas, contrairement à ce que l'on affirme généralement, de signer le procès verbal  de la contravention qui vous est présenté par l'agent verbalisateur sur le troisième volet du carnet de contraventions. Troisième volet qui seul fera foi devant le tribunal. Mais dans ce cas n'oubliez surtout pas  de cocher la case "ne reconnaît pas l'infraction".
Sachez cependant qu'aucun texte ne vous oblige à signer. Mais cela tendrait à démontrer dans ce cas un certain dédain et un manque de politesse de votre part.
Vous pouvez aussi, si vous estimez que l'infraction n'est pas justifiée, faire mentionner par l'agent verbalisateur sur le PV les motifs de votre contestation.
Sachez aussi qu'après paiement d'une amende vous n'êtes plus recevable à contester la validité du procès-verbal. Le paiement de la contravention étant considéré comme une reconnaissance de l'infraction.

BIVOUAC ET STATIONNEMENT

Si beaucoup de randonneurs motorisés font étape à l'hôtel ou en camping, un grand nombre d'entre-vous préfèrent utiliser leur propre équipement pour s'arrêter le soir venu en pleine nature.
Pour cette dernière option, 2 catégories d'équipements sont généralement utilisés :
  • La tente classique : véhicule en stationnement + tente sur le sol, vous établissez dans ce cas un bivouac ou campement itinérant.
  • Le véhicule 4x4 aménagé :  aménagement à l'intérieur de la carrosserie du véhicule (chassis longs), ou avec une cellule rapportée (pick-up), ou équipé d'une tente dépliable sur le toit. Leur classement s'apparente à celui du camping-car (appelé également autocaravane ou véhicule à usage d'habitation) avec 2 cas de figure si vous décidez de vous arrêter pour la nuit :
1 - Véhicule sans installation débordant sur le sol (pas de table, chaises, auvent, etc) et n'ayant aucun autres points de contact avec le sol que ses roues, alors dans ce cas vous êtes simplement en stationnement.  La restriction de stationnement d'un véhicule selon qu'il est vide ou occupé ou selon qu'il fait jour ou nuit est sans fondement légal. Il vous suffira donc de vérifier que le stationnement n'est pas interdit à l'endroit que vous avez choisi.

2 -  Véhicule + installation autour du véhicule de tables, chaises, auvent, etc, et dans ce cas vous établissez un campement. Il faudra vérifier que le bivouac ou le camping ne sont pas interdit à cet endroit.

DEFINITIONS :
  • Bivouac : Campement temporaire des troupes en plein air ; lieu de campement.  (Larousse)
De nos jours c'est le fait de camper en pleine nature pour une nuit du coucher au lever du soleil . Il est souvent apparenté (à tort) pour les autorités à du "camping sauvage".
Les origines :
Etymologie : bivouac est issue du mot allemand "biwacht" qui faisait référence à la surveillance extérieure des villes fortifiées par les soldats du moyen-âge et qui utilisaient pour cela des abris temporaires.
En France, le bivouac a été autorisé par le Code Napoléon, qui n'est autre que notre Code Civil d'aujourd'hui. Ce Code a été promulgué le 21 mars 1804, et plus de 200 ans après sa rédaction, le "Code Civil des Français" est toujours en usage en France avec environ la moitié des articles dans leur version originale de 1804.
  • Camping : Activité de plein air consistant à vivre sous la tente avec un matériel adéquat  (Larousse)
C'est en fait un campement (tente, caravane ou autocaravane) monté sur un terrain aménagé ou en pleine nature (camping sauvage) pour une durée supérieure à une nuit.

REGLEMENTATION :
  • Concernant le bivouac et le camping :
En France, un principe de base autorise l'établissement d'un campement ou d'un bivouac sur le domaine public dans la mesure où cela n'est pas interdit expressément.
Il est interdit de camper :
  ~ dans les bois, forêts et parcs qui sont classés comme réserves naturelles
  ~ sur les routes et voies publiques
  ~ sur les rivages de la mer
  ~ dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau capté pour la consommation
  ~ dans un site classé ou inscrit dans les zones de protection du patrimoine de la nature et des sites
  ~ à moins de 500 m d'un monument historique classé ou inscrit
  ~ dans certaines zones déterminées par les autorités municipales ou préfectorales pour des motifs environnementaux, commerciaux, esthétiques ou de sécurité et de salubrité publiques. Un affichage en Mairie ainsi que des panneaux réglementaires sont apposés aux points d'accès habituels des zones interdites pour en informer le public.
Attention : toutes ces interdictions s'appliquent même si le terrain n'est pas un lieu public.

  • Concernant le stationnement des véhicules autocaravane :
  ~ Les véhicules autocaravane sont soumis, au même titre que tous les autres véhicules de type M1 (voitures particulières), aux règles du Code de la route précisant les conditions générales de stationnement (article R417-1 à 8) et définissant les stationnements dangereux gênants et abusifs (article R417-9 à12)
  ~ Aucune loi en France n'oblige donc un véhicule autocaravane à passer la nuit dans un camping. Cependant, sans indication délimitant la durée, tout stationnement de plus de sept jours sur la voie publique est considéré comme abusif et passible d'une amende.
  ~ Le Code de l'urbanisme considère le camping-car comme une caravane (article R111-37). Il s'applique alors pour l'occupation des sols autres que la voie publique.
  ~ L'article R111-41 du Code de l'urbanisme précise ainsi que le camping-car peut-être librement pratiqué hors de l'emprise des routes et des voies publiques avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol et sous réserve de certaines restrictions ou interdictions, notamment celles précédemment énoncées dans le paragraphe ci-dessus concernant le bivouac et le camping.

stationnement autocaravane


Dernière mise à jour : dimanche 17 mars 2024LOUVOT Bernard - Entreprise individuelle
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